Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de Art. 2 bis
TITRE IER : DES MODALITES DE GESTION FINANCIERE DU FONDS DE DOTATION
Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable et ne peut être inférieur à 15 000 euros.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-05-18